Ordonnance n° 67-202
· ج.ر عدد 81 لسنة 1967
ملغى
Ordonnance n° 67-202 du 27 septembre 1967 portant organisation de la profession d'avocat
TITRE VI — DES OBLIGATIONS ET DROITS DES AVOCATS
Article 70
Il est interdit aux avocats de suspendre systématiquement et de concert pour quelque raison que ce soit, le concours qu'ils doivent aux magistrats pour la procédure écrite et à l'audience.
Il leur est seulement loisible de porter toute plainte ou réclamation devant les chefs de la cour, par l'intermédiaire du bâtonnier.