Ordonnance n° 67-202
· ج.ر عدد 81 لسنة 1967
ملغى
Ordonnance n° 67-202 du 27 septembre 1967 portant organisation de la profession d'avocat
TITRE VI — DES OBLIGATIONS ET DROITS DES AVOCATS
Article 68
Aucune perquisition ne peut être faite, aucune saisie opérée dans un cabinet d'avocat sans la présence du bâtonnier ou de son représentant dûment appelé.