TITRE II — DE L'INSCRIPTION AU TABLEAU DE L'ORDRE NATIONAL DES AVOCATS
Article 5
Il est institué un ordre national des avocats pour l'ensemble du territoire.
Les avocats qui exercent sur le territoire national constituent un ordre national des avocats.
Nul n'est autorisé à porter le titre d'avocat, s'il n'est inscrit au tableau de l'ordre national des avocats.
L'avocat est tenu de résider, effectivement et de raçon permanente, dans le ressort de la cour où il a été autorisé à fixer sa résidence et ouvrir un cabinet.
Il ne peut avoir un autre cabinet, sous quelque dénomination que ce soit.