Ordonnance n° 67-202
· ج.ر عدد 81 لسنة 1967
ملغى
Ordonnance n° 67-202 du 27 septembre 1967 portant organisation de la profession d'avocat
TITRE V — DE LA DISCIPLINE
Article 59
Si, dans le délai de deux mois, à compter du dépôt d'une plainte de la partie lésée ou d'une demande de poursuite de la part du ministre de la justice, garde des sceaux, le comité exécutif n'a pas statué, le ministre de la justice, garde des sceaux, peut dessaisir ce dernier au profit de la commission mixte de recours.