Ordonnance n° 67-202
· ج.ر عدد 81 لسنة 1967
ملغى
Ordonnance n° 67-202 du 27 septembre 1967 portant organisation de la profession d'avocat
TITRE V — DE LA DISCIPLINE
Article 58
Les décisions de la commission mixte sont susceptibles de recours devant la cour suprême.
Ce recours n'est pas suspensif.