Ordonnance n° 67-202
· ج.ر عدد 81 لسنة 1967
ملغى
Ordonnance n° 67-202 du 27 septembre 1967 portant organisation de la profession d'avocat
TITRE V — DE LA DISCIPLINE
Article 55
Le commission mixte de recours est convoquée par le ministère public.
Elle ne peut statuer sans que l'avocat, objet de la mesure disciplinaire, ait été entendu ou dûment appelé.
L'avocat doit, à cet effet, être convoqué par le ministère public, huit jours francs au moins, avant la date prevue pour sa comparution.