Ordonnance n° 67-202
· ج.ر عدد 81 لسنة 1967
ملغى
Ordonnance n° 67-202 du 27 septembre 1967 portant organisation de la profession d'avocat
TITRE V — DE LA DISCIPLINE
Article 52
Le recours suspend l'exécution de la décision attaquée.
Toutefois, le comité exécutif peut par décision motivée, en ordonner l'exécution provisoire.
Art. 53, Le recours contre les décisions rendues par le comité exécutif, est porté devant une commission dénommée commission mixte de recours.