Ordonnance n° 67-202
· ج.ر عدد 81 لسنة 1967
ملغى
Ordonnance n° 67-202 du 27 septembre 1967 portant organisation de la profession d'avocat
TITRE V — DE LA DISCIPLINE
Article 49
Le droit d'exercer un recours contre les décisions rendues par le comité exécutif appartient, dans tous les cas, au ministre de la justice, garde des sceaux et à l'avocat sanctionné.