Ordonnance n° 67-202
· ج.ر عدد 81 لسنة 1967
ملغى
Ordonnance n° 67-202 du 27 septembre 1967 portant organisation de la profession d'avocat
TITRE IV — DE L'ORGANISATION DU BARREAU Du conseil de l'ordre national des avocats
Article 43
L'avocat contre lequel a été prononcée la peine disciplinaire accessoire prévue à l'article 45 ci-dessous, ne peut, pendant la durée de cette peine, être élu membre du conseil de l'ordre.