Article 8
Le produit de la rétrocession desdits biens aux attributaires ou acquéreurs, est recouvré par le receveur communal et affecté en recettes à la section d'équipement et d'investissement du budget communal pour servir notamment au financement de l'installation et de l'entretien des équipements collectifs desservant les logements concernés.
Ordonnance n° 87-190 du 27 septembre 1967 complétant st modifiant l'ordonnance n° 66-211 du 21 juillet 1966 relative à la situation des étrangers en Algérie.
Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur Le rapport du ministre de l'intérieur et Du ministre du travail et des affaires sociales, Vu l'ordonnance n° 66-211 du 21 juillet 1966 relative à la situation des étrangers en Algérie;
Ordonne :
Article 1г. L'article 25 de l'ordonnance n° 66-211 du 21 juillet 1966 susvisée, est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes : < Art. 25. L'employeur qui aura engagé ou conservé à son service un étranger non muni du permis de travail ou qui aura omis de faire la déclaration prescrite à l'article 16, sera puni d'une amende de 2.000 à 5.000 DA par infraction et par travailleur, et d'un emprisonnement de 10 jours à 2 mois, ou de l'une de ces 2 peines seulement, sans préjudice de toute mesure administrative qui pourrait être prise son encontre.
L'étranger qui exerce une activité salariée sans être titulaire du permis de travail, ou qui aura continié à exercer une activité salariée après la date d'expiration de la validité de ce permis, sera puni d'une amende de 50 à 500 DA, sans préjudice de mesures d'expulsion et de toutes autres mesures administratives qui pourraient être prises à son encontre ».