Article 4
La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 9 août 1967.
Houari BOUMEDIENE.
ANNEXE REGIME GENERAL DES PENSIONS MILITAIRES DE RETRAITE TITRE I GENERALITES Article 1er La pension militaire de retraite est une allocation pécuniaire personnelle et viagère accordée aux militaires et assimilés, en rémunération des services qu'ils ont accomplis jusqu'à la cessation régulière de leurs fonctions.
Le montant de la pension qui tient compte du niveau, de la durée et de la nature des services accomplis,, garantit en fin de carrière à son bénéficiaire, des conditions matérielles d'existence honorables, en rapport avec la dignité et l'importance des fonctions qu'il a occupées.
Après le décès du militaire, la pension de retraite peut faire l'objet d'une reversion à ses ayants cause désignés par la loi, dans les conditions fixées par le présent régime.
Article 2 Ont droit au bénéfice des dispositions du Régime général des pensions militaires de retraite : 1° les militaires et assimilés de tous grades, 2º leurs veuves survivantes et leurs orphelins mineurs, 3° éventuellement, leurs ascendants survivants.
Article 3 Pour l'application du présent régime, ne sont considérés comme orphelins mineurs que les orphelins enfants légitimes non mariés, âgés de moins de dix-huit ans.
Sont, toutefois, assimilés aux enfants légitimes, les enfants mineurs d'un précédent mariage de la veuve du militaire, et les 1 enfants adoptifs mineurs du militaire, lorsque, dans ces deux cas, le militaire défunt avait été leur soutien.
Lorsqu'ils sont atteints d'une ou de plusieurs infirmités incurables les mettant dans l'impossibilité de gagner leur vie, les enfants désignés dans le présent article conservent, après leur majorité, le bénéfice des dispositions du présent régime. Toutefois, la jouissance des droits auxquels ils peuvent prétendre est suspendue s'ils cessent d'être dans l'impossibilité de gagner leur vie.
Seules pourront être prises en considération, les infirmités constatées alors que l'enfant était encore mineur, ainsi que celles qui seraient constatées du vivant du militaire, même si l'enfant est majeur, à condition qu'elles soient de nature à maintenir totalement l'enfant à la charge effective de son père.
Article 4 Les militaires et assimilés ne peuvent prétendre à pension au titre du présent régime qu'après avoir été rayés des cadres, soit sur leur demande, soit d'office, en application des règles posées par les textes qui régissent le personnel militaire.
TITRE II CONSTITUTION DU DROIT A PENSION OU A SOLDE DE REFORME Article 5 Le droit à pension est acquis : 1° Aux militaires et assimilés qui ont accompli quinze ans de services civils et militaires effectifs.
Toutefois, en ce qui concerne les officiers qui n'ont pas accompli vingt-cinq ans de services civils et militaires effectifs, et qui n'ont pas été placés en position de réforme ou radiés des cadres par suite d'infirmités, l'admission à la retraire n'est autorisée que sur demande acceptée par le ministre de la défense nationale, et dans la limite d'un contingent annuel, fixé par arrêté dudit ministre et du ministre des finances et du plan. 2° Sans condition de durée de service, aux militaires et assimilés qui, n'ayant pas accompli quinze ans de services civils et militaires effectifs, se trouvent placés en position de réforme pour toute autre cause que par mesure disciplinaire ou pour, infirmité non imputable au service ou non aggravée par le fait du service.
Toutefois, le droit à pension est ouvert aux militaires et assimilés réformés définitivement pour infirmités non imputables au service, lorsqu'ils ont accompli au moins huit ans de services civils et militaires effectifs.
Article 6 Le droit à solde de réforme est acquis : 1° Aux militaires et assimilés, comptant moins de quinze années de services civils et militaires, placés en position de réforme par mesure disciplinaire, à condition toutefois qu'ils aient accompli au moins huit ans de services civils et militaires effectifs. 2° Aux militaires et assimilés, réformés définitivement pour infirmité non imputable au service, lorsqu'ils n'ont pas accompli au moins huit ans de services civils et militaires effectifs.
Article 7 Les services pris en compte dans la constitution du droit. à pension sont : 1º Les services accomplis dans l'Armée de libération nationale à partir de l'âge de quatorze ans, du 1er novembre 1954 au 1er juillet 1962. 2° Les services militaires accomplis dans l'Armée nationale populaire, a l'exclusion de ceux effectués en temps de paix, avant l'âge de dlx-huit ans. 5 septembre 1967, JOURNAL OFFICIEL DE LA 3º Les services civils, autant que ceux-ci seraient susceptibles d'être pris en considération, pour la constitution du droit à pension, au titre du régime général des pensions civiles de retraire de l'Etat.
Toutefois, les services civils accomplis à titre d'auxiliaire, d'agent temporaire, d'aide ou de contractuel, ne peuvent être pris en compte que s'ils ont été valablement validés à cet effet, préalablement à la radiation des contrôles de l'armée.
Article 8 Le temps passé dans toutes positions ne comportant pas l'accomplissement de services effectifs, ne peut entrer en compte dans la constitution du droit à pension, sauf dans le cas où le militaire se trouve en position régulière d'absence pour cause de maladie, et d'autre part dans les cas excер- tionnels prévus par une loi ou par un règlement.
Article 9 Les services accomplis postérieurement à la limite d'âge ne peuvent être pris en compte dans une pension, sauf dans les cas exceptionnels prévus par une loi.
TITRE III LIQUIDATION DE LA PENSION OU DE LA SOLDE DE REFORME Chapitre 1er Services et bonifications valables Article 10 Les services pris en compte dans la liquidation de la pension sont les services énumérés à l'article 7, ainsi que les bénéfices d'études préliminaires attribués aux militaires et assimilés, dans les conditions déterminées par décret.
Article 11 Aux services effectifs, s'ajoutent, dans les conditions déterminées par décret, les bonifications ci-après : 1º Bénéfices de campagne, notamment en temps de guerre ou en opérations de maintien de l'ordre, 2° Bonification accordée aux anciens moudjahidine, 3° Bonification accordée aux victimes de la lutte du peuple algérien pour son indépendance.
Chapitre II Détermination de la pension Article 12 La durée des services et bonifications admissibles en liquidation s'exprime en annuités liquidables. Chaque annuité liquidable est rémunérée à raison de 2 p. 100 des émoluments de base afférents à l'indice de traitement déterminé à l'article 13.
Le maximum des annuités liquidables dans la pension militaire de retraite, est fixé à trente-sept annuités et demie.
Il peut être porté à quarante annuités, du chef des bonifications prévues à l'article 11.
Article 13 Les émoluments de base sont constitués par les derniers émoluments soumis à retenue pour pension, afférents à l'indice corrrespondant à l'emploi, grade et échelon effectivement détenus depuis six mois au moins par le militaire, au moment de la cessation des services valables pour la retraite.
Dans le cas où l'emploi, grade et échelon n'auraient pas été détenus pendant au moins six mois, ce sont les émoluments afférents à l'emploi, grade et échelon antérieurement occupés d'une manière effective, qui seront pris en considération.
Toutefois, le délai de six mois ne sera pas exigé dans le cas où le militaire a fait préalablement l'objet d'une rétrogradation par mesure disciplinaire depuis moins de six mois, sa pension étant alors liquidée sur le nouveau grade effectivement détenu au moment de la cessation des services.
Le délai de six mois ne sera pas opposé lorsque la mise hors de service ou le décès d'un militaire se sera produit par suite d'une blessure ou d'un accident survenu en service ou à l'occasion du service.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 787 Lorsque les émoluments de base définis ci-dessus excèdent quatre fois le traitement brut afférent à l'indice 100, tel qu'il est défini en application des textes portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels militaires de l'Etat, la portion dépassant cette limite n'est comptée que pour moitié.
Article 14 Dans le décompte final des annuités liquidables, la fraction. de semestre égale ou supérieure à trois mois, est comptée pour six mois; la fraction de semestre inférieure à trois mois est négligée.
Chapitre III Majorations pour enfants Article 15 Une majoration de pension est accordée aux titulaires ayant élevé au moins cinq enfants.
Ouvrent droit à cette majoration, les enfants visés à l'article 3.
A l'exception des enfants décédés par faits de guerre, les enfants devront avoir été élevés pendant au moins sept années, jusqu'à ce qu'ils aient atteint leur quinzième anniversaire.
Le bénéfice de la majoration est accordé au moment où l'enfant atteint l'âge de quinze ans.
Le taux de la majoration de la pension est fixé à 2 p. 100 de son montant par enfant, sans que le montant de la. pension ainsi majorée ne puisse excéder le montant des émoluments de base déterminés à l'article 13.
Article 16 A la pension s'ajoute, le cas échéant, les prestations familiales, dans les conditions fixées par règlement d'administration publique.
Chapitre IV Règles particulières de liquidation Article 17 En aucun cas, la pension allouée au titre de la durée des services ne peut être inférieure à celle qu'aurait obtenue le titulaire, s'il n'avait pas été promu à un emploi ou grade supérieur.
Article 18 Les bénéfices de campagne ne peuvent entrer en compte dans la liquidation de la pension allouée aux officiers mis en position de réforme par mesure disciplinaire.
Article 19 La solde de réforme prévue en faveur des militaires visés à l'article 6, est fixée à 30 p. 100 des émoluments de base.
Article 20 La pension ou la solde de réforme des caporaux est égale à 90 p. 100 de la pension ou de la solde de réforme qui serait obtenue par un caporal chef comptant le même nombre d'années de service et de bonifications.
La pension ou la solde de réforme des djounoud est égale à 80 p. 100 de la pension ou de la solde de réforme qui serait cbtenue par un caporal-chef comptant le même nombre d'années de service et de bonifications.
TITRE IV JOUISSANCE DE LA PENSION OU DE LA SOLDE DE REFORME Article 21 La jouissance de la pension est immédiate : 1° Pour les officiers radiés des cadres par limite d'âge, ainsi que pour ceux réunissant, à la date de leur radiation des cadres, vingt-cinq ans de services civils et militaires effectifs, ou qui ont été radiés des cadres par suite d'infirmités, ou qui ont été placés en position de réforme, pour un motif autre que par mesure disciplinaire. 2° Pour les militaires non officiers. 788 JOURNAL OFFICIEL DE LA Article 22 La jouissance de la pension est différée : 1° Pour les officiers ne réunissant pas vingt-cinq ans de services effectifs, autres que les officiers visés au paragraphe 1º de l'article 21, jusqu'à l'âge de cinquante ans. 2° Pour les officiers mis en position de réforme par mesure disciplinaire, jusqu'à la date à laquelle ils auraient atteint la limite d'âge en vigueur à la date de leur mise en réforme, et sans que cette jouissance puisse être antérieure au cinquante-cinquième anniversaire.
Article 23 La jouissance de la solde de réforme est immédiate.
Toutefois, cette solde n'est perçue que pendant un temps égal à la durée des services effectivement accomplis par son bénéficiaire.
Article 24 Le paiement de la solde d'activité augmentée éventuellement des avantages familiaux à l'exclusion de toutes autres indemnités ou allocations, est continué jusqu'à la fin du mois civil au cours duquel le militaire est, soit admis à la retraite, soit décédé en activité, et le payement de la pension de l'intéressé ou de celle de ses ayants cause commence au premier jour du mois suivant. Il en est de même en ce qui concerne la solde de réforme.
Le paiement d'une pension à jouissance différée prend effet du premier jour du mois civil suivant celui de l'entrée en jouissance.
En tout état de cause, la jouissance de la pension de retraite ou de la solde de réforme ne peut être antérieure à la date de la décision de radiation des contrôles du titulaire.
FITRE V INVALIDITE Article 25 Les militaires et assimilés qui ont été atteints en service d'infirmités susceptibles d'ouvrir droit à pension au titre du régime général des pensions militaires d'invalidité, reçoivent la pension d'invalidité à laquelle ils ont droit. Il s'y ajoute, le cas échéant, la pension ou la solde de réforme susceptible de leur être allouée, en application des articles 5 et 6 du présent régime.
Article 26 La pension de rémunération des services, attribuée aux militaires visés à l'article 5, mis à la retraite pour infirmités imputables au service ou aggravées par le fait du service, d'un taux au moins égal à 60 p. 100 les rendant définitivement incapables d'accomplir leur service, ne peut être inférieure à 50 p. 100 des émoluments de base.
Ce montant minimum est élevé à 80 p. 100 des mêmes émoluments lorsque ces militaires sont mis à la retraite pour infirmité résultant, soit de blessures de guerre, soit de travaux de déminage, soit d'un attentat ou d'une lutte dans l'exercice des fonctions ou d'un acte de dévouement dans un intérêt public ou pour avoir exposé leurs jours pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes.
Article 27 Les militaires placés régulièrement en situation hors-cadre par décision individuelle, et en particulier ceux qui auront été placés hors-cadre dans un emploi de l'Etat, pourront prétendre au bénéfice des articles 25 et 26.
Il en sera de même de ceux qui auront été mis en situation hors-cadre, par décision individuelle, pour exercer un mandat électif, ou les fonctions de membre du gouvernement ou d'un organisme officiel.