TITRE 1er — GENERALITES
Article 5
Les pensions sont établies d'après le degré d'invalidité.
Sont prises en considération, les infirmités entraînant une invalidité égale ou supérieure à 10 p. 100.
Il est concédé une pension: 1°) Au titre des infirmités résultant de blessures, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 10 p. 100. 2°) Au titre d'infirmités résultant de maladies, associées à des infirmités résultant de blessures, si le degré total d'invalidité atteint ou dépasse 30 p. 100. 3°) Au titre d'infirmités résultant exclusivement de maladies, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent, atteint ou dépasse : 30 p 100 en cas d'infirmité unique, 40 p 100 en cas d'infirmités multiples.
En cas d'aggravation par le fait ou à l'occasion du service d'une infirmité étrangère à celui-ci, cette aggravation seule est prise en considération, dans les conditions définies aux alinéas précédents. Toutefois, si le pourcentage total de l'infarmité ainsi aggravée est égal ou supérieur à 60 p. 100, la pension est établie sur ce pourcentage.