TITRE V — PROCEDURE ADMINISTRATIVE DE LIQUIDATION ET DE CONCESSION DES PENSIONS
Article 40
Dès que la décision de concession provisoire a été prise, en vertu des dispositions du premier alinéa de l'article 35, et en attendant la parution de l'arrêté de concession définitive, il est remis à l'invalide un titre d'allocation provisoire d'attente >> qui lui permet de percevoir, auprès du comptable du trésor assignataire, une allocation égale à la somme à laquelle la liquidation provisoire permet d'évaluer sa pension. Cette allocation est arrondie au dinar inférieur.
Si ultérieurement la pension est accordée définitivement, ce qui a été perçu est régularisé, au moment de la délivrance du titre définitif de pension.
Si au contraire la pension n'est pas accordée, le titre provisoire est retiré à l'intéressé, mais ce qu'il a déjà perçu lui reste acquis.
L'allocation provisoire d'attente, comme la pension, est payable trimestriellement à terme échu.