TITRE 1er — GENERALITES
Article 3
Ouvrent droit à pension : 1°) Les infirmités contractées entre le 1er novembre 1954 et le 1er septembre 1962 par les militaires de tous grades et de toutes armes provenant de l'armée de libération nationale et consécutives à des blessures ou à des maladies imputables au service, sous réserve que les intéressés aient continué à servir dans l'Armée après la date du 30 septembre 1962.
Ces dispositions s'appliquent également aux aggravations pour raison de service de ces mêmes infirmités. 2°) Les infirmités contractées par les militaires de tous grades et de toutes armes provenant de l'Armée de Libération Nationale ou incorporés dans l'Armée après le ler juillet 1962, lorsque ces infirmités résultent:
a) de blessures reçues par suite d'évènement de guerre ou de maintien de l'ordre.
b) d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service.
c) de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service.
d) d'aggravation, par le fait ou à l'occasion du service d'infirmités étrangères au service.