TITRE III — Capital social
Article 4
La société est dotée par l'Etat d'un capital social dont le montant sera fixé ultérieurement par arrêté conjoint du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé des finances.
Ce capital social sera constitué par des versements en espèces et par apports en nature.
Ce capital social peut être augmenté ou diminué par arrêté conjoint du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé des finances, sur proposition du directeur général, après avis du comité d'orientation et de contrôle.