TITRE VI — Dispositions financières
Article 15
Un état prévisionnel annuel de recettes et dépenses de la société est préparé par le directeur général.
I. est transmis pour approbation, au ministre chargé de l'industrie et au ministre chargé des finances, après avis du comité d'orientation et de contrôle, quarante-cinq jours au moins avant le début de l'exercice qu'il concerne.
L'approbation de l'état prévisionnel de recettes et dépenses est réputée acquise à l'expiration d'un délai de quarante-cinq jours à compter de sa transmission, sauf si l'un des ministres a fait opposition, ou s'il a réservé son approbation à certaines recettes ou dépenses. Dans cette hypothèse, le airecteur général transmet dans le délai de trente jours à compter de la signification de la réserve, un nouveau projet aux fins d'approbation, suivant la procédure définie à l'alinéa précédent. L'approbation est réputée acquise dans dans les trente jours qui suivent la transmission du nouveau budget.
Au cas où l'approbation de l'état prévisionnel de recettes et dépenses ne serait pas intervenue à la date du début de l'exercice, le directeur général peut engager les dépenses indispensables au fonctionnement de la Société et à l'exécution de ses engagements.