TITRE II — TRANSPORTS DE MARCHANDISES
Article 10
Les transports pour propre compte visés à l'article 9 doivent satisfaire aux conditions suivantes : 1º Le véhicule doit appartenir à la personne physique ou morale concernée. 2° Les marchandises transportées doivent être sa propriété ou lui avoir été confiées en vue de l'exécution par elle d'une transformation, d'une réparation ou d'un travail à façon. 3º Le transport pour propre compte ne doit constituer que l'accessoire et le complément d'une autre activité exercée par elle. 4° La personne physique ou morale doit conserver la maîtrise du transport.