TITRE VI — Restitution des dépôts
Article 20
Toute inscription relative auxdits actes est opérée après dépôt d'un exemplaire original dûment enregistré de l'acte s'il est sous seing privé, d'une expédition, s'il est authentique, et, en cas de mutation par succession, d'un acte de notoriété ou d'un intitulé d'inventaire.
Les radiations d'inscription relatives aux dessins et modèles donnés en gage sont operees apres dépôt, soit d'un exemplaire original dûment enregistré de l'acte, comportant mainlevée de gage, soit d'une expédition de la décision judiciaire définitive.