TITRE V — Maintien de la protection
Article 14
La demande de prorogation de la protection jusqu'à dix ans, prévue à l'article 13 de l'ordonnance n° 66-86 susvisée peut être faite soit dans la déclaration de dépôt, avec la requête de publication, soit avant l'expiration de la période d'un an, soit dans les six mois qui suivent.
Dans les deux derniers cas, elle est signée par le déposant, par son ayant cause ou par le mandataire et adressée en double exemplaire au service compétent, par pli postal recommandé, avec demande d'avis de réception.
Elle est formée dans les mêmes conditions que la déclaration de dépôt et enregistrée par le service compétent.