Ordonnance n° 66-57
· ج.ر عدد 24 لسنة 1966
ملغى
Ordonnance n° 66-57 du 19 mars 1966 relative aux marques de fabrique et de commercè
TITRE 1 — DROIT DE PROPRIETE DES MARQUES
Article 5
Sous les réserves prévues par les dispositions transitoires, la propriété de la marque appartient à celui qui, le premier, en a effectué le dépôt.
Le déposant est tenu d'utiliser sa marque dans l'année qui suit le dépôt sauf cas exceptionnels et sur justification de l'intéressé. En cas de non utilisation de la marque, et passé le délai ci-dessus, le dépôt ne produit plus d'effets.