TITRE VIII — Brevets de confirmation
Article 74
Sont applicables au brevet de confirmation les articles 1 (alinéa 2) 1 à 5, 12 à 14, 26 à 28, 30 à 43, 44, (dernier alinéa), 45, 46, 49 à 52, 54, 55, 57, 58 et 59.
En complément aux dispositions de l'article 27 ci-dessus, le demandeur d'un brevet de confirmation doit aussi indiquer dans sa demande le numéro, la date et le pays de délivrance du brevet étranger qui sert de base à la demande.
Par dérogation aux dispositions de l'article 13 ci-dessus, le titulaire d'un brevet de confirmation, tout en conservant sor droit exclusif d'importation vis-à-vis des tiers, n'aura pas le droit d'importer ou de faire importer le produit objet du brevet ou qui résulte directement de la mise en œuvre du procédé breveté, à l'exception de produits modèles ou d'essai non destinés au commerce.