TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 5
Les brevets d'invention ou certificats d'inventeurs ne peuvent valablement être obtenus pour : les variétés végétales ou les races animales, ainsi que les procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux on d'animaux, cette disposition ne s'appliquant pas aux procédés microbiologiques et aux produits obtenus par ces procédés. les inventions dont la publication ou la mise en œuvre serait contraire aux bonnes mœurs ou à l'ordre public.