Ordonnance n° 66-54
· ج.ر عدد 19 لسنة 1966
ملغى
Ordonnance n° 66-54 du 3 mars 1966 relative aux certificats d'inventeurs et aux brevets d'invention
TITRE V — Renonciation et nullité
Article 54
Le brevet d'invention peut faire l'objet, de la part de son titulaire, d'une renonciation par déclaration souscrite auprès des services compétents.
La renonciation sera immédiatement enregistrée et publiée.