Ordonnance n° 66-54
· ج.ر عدد 19 لسنة 1966
ملغى
Ordonnance n° 66-54 du 3 mars 1966 relative aux certificats d'inventeurs et aux brevets d'invention
TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 3
Une invention est considérée comme résultant d'une activité inventive si elle ne découle pas d'une manière évidente de l'état de la technique.