TITRE III — FORMALITES DE DEPOT ET DE DELIVRANCE › Section II — Délivrance de certificats d'inventeurs et brevets
Article 34
Toute demande qui a pour objet une invention non susceptible d'être brevetée en vertu de l'article 5, est rejetée. Toute demande qui ne satisfait pas à la prescription de l'article 2, alinéa ler, peut, dans un délai de 6 mois à compter de la notification à l'intéressé que sa demande ne peut être acceptée ou être divisée en un certain nombre de demandes bénéficiant de la date de la demande initiale REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 mars 1966 Toute demande dans laquelle n'ont pas été observées les prescriptions de l'article 26, à l'exclusion du 2ème alinéa et celles de l'article 27, est renvoyée au demandeur ou à son mandataire en l'invitant à régulariser le dossier dans un délai de 2 mois. Ce délai peut être augmenté en cas de nécessité justifiée sur requête du demandeur ou de son mandataire.
La demande ainsi régularisée dans le dit délai conserve la date de la demande initiale.
Dans le cas où le dossier régularisé n'est pas produit dans le délai imparti, la demande de brevet est rejetée.
Avant la délivrance des brevets ou certificats d'addition, les intéressés peuvent retirer les demandes formulées.