Ordonnance n° 66-372 du 2 septembre 1966 portant ratification de l'accord commercial entre la République algérienne démocratique et populaire et la République islamique de Mauritanie, signé à Alger le 17 mars 1965
Article 1er
فتح المادةEst ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l'acco commercial entre la République algérienne démocratique et populaire et la République islamique de Mauritanie, signé à Alger le 17 mars 1965.
Article 2
فتح المادةLa présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 2 septembre 1966.
Houari BOUMEDIENE Accord commercial entre la République algérienne démocratique et populaire et la République islamique de Mauritanje signé à Alger le 17 mars 1965.
Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République islamique de Mauritanie animés du désir de resserrer les liens de fraternité entre l'Algérie et la Mauritanie et de porter au plus haut niveau possible les échanges économiques entre les deux pays, sont convenus de ce qui suit :
Article 1 Les échanges commerciaux entre les deux pays se feront sur la base d'égalité et d'avantages réciproques.
Article 2 Les échanges commerciaux entre la République algérienne démocratique et populaire et la République islamique de Mauritanie seront effectués conformément aux dispositions du présent accord ainsi qu'aux lois et réglementations régissant l'importation et l'exportation en vigueur dans chacun des deux pays.
Article 3 Les livraisons de marchandises de la République algérienne démocratique et populaire vers la République islamique de Mauritanie et de la République islamique de Mauritanie vers la République algérienne démocratique et populaire se réaliseront conformément aux listes «A» et « M » annexées au présent accord et qui en font partie intégrante. Sur la liste « A », figureront les produits à exporter de la République algérienne démocratique et populaire vers la République islamique de Mauritanie.
Sur la liste « M », figureront les produits à exporter de la République islamique de Mauritanie vers la République algérienne démocratique et populaire.
Les produits à échanger seront arrêtés annuellement par la commission paritaire prévue à l'article 12 ci-dessous ou, par toute autre procédure à la diligence des deux parties.
Article 4 Chaque partie contractante accordera toutes les facilités nécessaires et délivrera le plus tôt possible les licences d'importation et d'exportation, conformément aux lois et réglemen tations qui sont ou pourront être en vigueur sur son territoire.
Article 5 Aux fins du présent accord, sont considérés comme produits algériens, les produits qui sont originaires et en provenance de l'Algérie et comme produits mauritaniens, les produits qut sont originaires et en provenance de Mauritanie.
Les produits et marchandises originaires et en provenance de l'une des parties contractantes ne pourront être réexportés vers des pays tiers par l'autre partie qu'après autorisation écrite délivrée par les autorités compétentes du pays exportateur d'origine.
Article 6 Les deux parties contractantes autoriseront l'importation et l'exportation en franchise de droits de douane et de taxes, dans le cadre des lois et réglementations respectives d'importation et d'exportation en vigueur dans chacun des deux pays, aux :
a) échantillons de marchandises et de matériel publicitaire destinés à passer des commandes et à faire de la réclame,
b) objets et marchandises destinés aux expositions et foires à condition que ces objets et marchandises soient réexportés,
c) emballages marqués pour être remplis ainsi que les emballages contenant les objets d'importation et qui doivent être retournés à l'expiration d'une période convenue.
Article 7 L'importation et l'exportation de marchandises de l'un de ces pays vers l'autre, s'effectueront sur la base de contrats entre les personnes algérienne physiques ou morales, habilitées à s'occuper du commerce extérieur en Algérie et les personnes rmauritaniennes physiques ou morales, habilitées à s'occuper du commerce extérieur en Mauritanie.
Article 8 Tous pajements afférents aux transactions commerciales entre les deux parties contractantes seront effectués conformément au régime des paiements actuellement en vigueur entre les pays de la zone franc.
En conséquence, tous les prix et montants indiqués dans les contrats et factures relatifs aux transactions commerciales entre les pays contractants, ainsi que tout autre document y afférent, seront libellés en francs français internes.
Article 9 A l'expiration du présent accord, des dispositions demeureront valables pour tous les contrats conclus pendant la période de validité et non exécutés au moment de l'expiration de l'accord.
Article 10 En vue d'encourager le développement du commerce entre les deux pays, les parties contractantes s'accorderont réciproquement, dans la mesure du possible, les facilités nécessaires à l'organisation des foires et expositions commerciales et centres commerciaux temporaires ou permanents dans le cadre de leurs lois et réglementations respectives, Article 11 Le autorités algériennes et mauritaniennes compétentes se communiqueront périodiquement des informations aussi détaillées que possible sur les échanges commerciaux et notamment les statistiques d'importation portant en particulier, sur les produits figurant sur les listes << A » et « M » annexées au présent accord.
Article 12 Une commission mixte se réunira alternativement dans chacun des deux pays à la demande de l'une des deux parties, afin de veiller à l'amélioration du commerce entre les deux pays et à l'exécution dans de bonnes conditions des stipulations du présent accord.
La commission mixte pourra être réunie notamment pour faire toutes propositions en vue d'élargir les possibilités c'échanges et d'améliorer les relations commerciales entre la République algérienne démocratique et populaire et la République islamique de Mauritanie.
Article 13 Le présent accord entrera en vigueur conformément à la procédure constitutionnelle de chaque paye contractant et sera valable pour une période d'un an et sera renouvelé par tacite 11 octobre 1966 JOURNAL OFFICIEL DE LA reconduction d'année en année, tant que l'une ou l'autre des parties ne l'aura pas dénoncé par écrit avec un préavis de trois mois avant son expiration.
Fait et signé à Alger, le 17 mars 1965, en langues arabe et française, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République algérienne de la République islamique démocratique et populaire, de Mauritanie, Le ministre des postes et télécommunications, Le ministre des travaux publics, des travaux publics et des transports, Yahia OULD MENKOUSS Abdelkader ZAIBEK LISTE « А»
LISTE DES EXPORTATIONS ALGERIENNES
1. Fruits et légumes.
8. Eaux minérales.
8. Alcool étyilque,
4. Tabacs en feuilles.
5. Tabacs fabriqués.
6. Conserves d'olives.
7. Conserves de fruits.
8. Confitures.
9. Conserves de légumes.
10. Câpres.
11. Figues sèches.
12. Caroubes.
18. Farines de céréales,
14. Sempules.
15. Son fin.
16. Légumes secs.
17. Jus de fruits.
18. Ouvrages en lièges et pipes.
10. Alfa. 20 Crin végétal,
21. Pâtes alimentaires. 28 Biscuits. 25 Savons fabriqués et pâte de neutralisation.
24. Préparation pour lessives.
25. Textiles et bonneterie.
26. Chaussettes.
27. Gouverture de laine.
28. Tapis.
29. Papiers.
30. Pâtes à papier. 31 Pneumatiques.
32. Peintures et vernis.
33. Insecticides, fongicides,
34. Engrais potassiques et composés.
35. Gommes et résines artificielles.
36. Produits détartriques.
37. Terres décolorantes.
38. Bentonites.
39. Argiles smectiques.
40. Kieselghur.
41. Barytine.
42. Verres et ouvrages en verre. 48 Menuiseries industrielles.
44. Matériaux de construction.
45. Gros ouvrages en matière plastique.
46. Radiateurs d'automobiles.
47. Robinetterie.
40. Fils de fer et d'acier.
49. Fiis de fer d'acier.
50. Maisons préfabriquées.
51. Appareils de chauffage + de cuisine.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 967
52. Charpentes métalliques.
53. Chaudières.
54. Pompes et compresseurs.
55. Appareils d'extraction et de forage.
56. Pompes pour puits profonds.
57. Engins de levage et de manutention.
58. Câbles et fils électriques.
59. Appareils téléphoniques.
60. Matériels radio électro-professionnels.
61. Pylônes galvanisés.
62. Tubes galvanisés.
63. Tubes noirs.
64. Accessoires, tubes et tuyaux.
65. Mobiliers métalliques.
66. Literie.
67. Articles de ménage en tôle émaillée
68. Articles en aluminium.
69. Bouteilles à gaz.
70. Electrophones et postes à transistors.
71. Electrodes de soudure.
72. Matériel agricole.
73. Machines agricoles.
74. Tracteurs.
75. Wagons.
76. Véhicules automobiles (R4R 8).
77. Camions (Berliet).
78. Autobus (Berliet).
79. Ressorts de voitures.
80. Pétroles et produits pétroliers.
81. Produits de l'artisanat.
82. Portes et fenêtres,
83. Stores.
84. Divers.
LISTE « M LISTE DES EXPORTATIONS MAURITANIENNES
1. Cornes.
2. Thons.
3. Langouste.
4. Rouget.
5. Merlan.
6. Conserves de poissons (à l'exception des anchois, sardineş et sardinelles).
7. Gommes arabiques.
8. Produits d'artisanat (bois d'ébène, argent et or travaillé, objet en cuivre).
9. Divers.
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