Article 5
Chacune des parties contractantes pourra créer des bourses d'études et de recherches, soit pour permettre à ses nationaux d'entreprendre ou de poursuivre, sur le territoire de l'autre partie, des études ou des recherches d'ordre scientifique, artistique ou technique, soit, pour permettre à des nationaux de l'autre partie d'effectuer de telles études ou recherches sur son propre territoire. Dans ce dernier cas, le Gouvernement de chaque partie sera seul habilité à présenter les candidatures de ses nationaux à des bourses offertes par le Gouvernement de l'autre partie.
L'offre de bourses et la transmission des candidatures se feront par la voie diplomatique.