Article 2
Les articles 1, 9, 21, 22, 23, 29, 34 et 39 de la loi n° 63-99 du 2 avril 1963 susvisée, sont modifiés ainsi qu'il suit:
Art. 1.: Sont consisidérés comme invalides, les membres de l'Armée de libération nationale et les membres de l'organisation civile du Front de libération nationale engagés dans le combat libérateur avant le 19 mars 1962, et diminués phy-. siquement par suite de leur participation effective à la lutte de libération nationale pendant la période du 1er novembre 1954 au 1 septembre 1962. ! «Art. 9. En cas de décès de l'invalide, la majoration par enfant à charge, tel que le taux en est défini à l'article 7, est intégralement maintenue et versée à la mère.
En cas de remariage de la mère, cette majoration est versée entre les mains de la personne ayant la garde des enfants.
En cas de décès de la mère, les enfants sont, soit pris en charge par l'Etat, soit confiés à la garde d'un tuteur qui percevra une allocation mensuelle de cinquante dinars (50 DA.) par enfant mineur.
Art. 21. La pension est suspendue en cas de remariage de la veuve. << Art. 22. En cas de remariage de la mère, les enfants bénéficient des dispositions de l'article 9 modifié, alinéa 2.
Art. 23. En cas de décès de la mère, les enfants bénéficient des dispositons de l'article 9 modifié, alinéa 3.
Art. 29. Les droits de l'orphelin n'entrant pas dans le cadre des dispositions de l'article 20, mais dont le père a été tué du fait de la guerre, seront fixés par décret.
Art. 34.: Les invalides visés à l'article 1er ci-dessus, bénéficient des soins gratuits pour toutes infirmités ou maladies imputables à la guerre de libération nationale.
Les veuves, les orphelins et les ascendants non salariés ont droit à l'assistance médicale gratuite (A.M.G.). << Art. 39. Les demandes en vue d'attribution de pensions doivent être déposées avant le 31 décembre 1966 ».