TITRE V — DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 15
Le budget prévisionnel annuel de la société est préparé par le directeur général. Il est transmis pour approbation au ministre chargé de l'industrie et au ministre chargé des finances, après avis du comité d'orientation et de contrôle, quarante cinq jours au moins avant le début de l'exercice qu'il concerne.
L'approbation du budget est réputée acquise à l'expiration d'un délai de quarante cing jours à compter de sa transmission, sauf si l'un des ministres a fait opposition, ou s'il a réservé son approbation à certaines recettes ou dépenses. Dans cette hypothèse, le directeur général transmet dans le délai de trente jours, à compter de la signification de la réserve, un nouveau projet aux fins d'approbation, suivant la procédure définie à l'alinéa précédent. L'approbation est réputée acquise dans les trente jours qui suivent la transmission du nouveau budget.
Au cas où l'approbation du budget ne serait pas intervenue à la date du début de l'exercice, le directeur général peut engager les dépenses indispensables au fonctionnement de la société ex à l'exécution de ses engagements.