Article 5
L'article 19 de l'ordonnance n° 66-158 du 8 juin 1966 susvisée, est modifié comme suit:
« Dans le cas où le jugement ne contient pas la liquidation des dépens et où l'exécutoire n'est pas délivré, le trésor, peut, à "expiration d'un délai de six mois à partir du jugement, de la transaction ou de l'acte de désistement, lorsque les parties mettent fin à l'instance avant jugement par un accord amiable ou un désistement, remettre au greffier, pour chaque débiteur, un état de tous les frais, émoluments et taxes des témoins avancés par le trésor.
Le greffier compléte cet état par la mention de toutes les autres sommes dues et, après taxe par le juge, transmet l'exécutoire au receveur des contributions diverses dans le délai d'un mois à dater de la remise de l'état qui lui a été faite par l'administration ».