TITRE IV — SERVICES AGREES
Article 8
Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire accorde au Gouvernement de la République islamique de Mauritanie et réciproquement, le Gouvernement de la République islamique de Mauritanie accorde au Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, le droit de faire exploiter, par une ou plusieurs entreprises de transport aérien désignées, les services agréés spécifiés aux tableaux de routes figurant à l'annexe du présent accord.