TITRE IV — SERVICES AGREES
Article 14
La ou les en' eprises de transport aérien désignées par l'une des parties contractantes conformément au présent accord, bénéficieront, sur le territoire de l'autre partie contractante du droit de débarquer et d'embarquer, en trafic international, des passagers, du courrier et des marchandises, aux escales et sur les routes énumérées à l'annexe ci-jointe, y compris les escales des pays tiers, et dans des conditions précisées aux articles suivants.