TITRE IV — SERVICES AGREES
Article 10
L'exploitation des services agréés par toute entreprise désignée, reste toutefois subordonnée à l'octroi par la partie contractante qui accorde les droits d'une autorisation d'exploitation.
Il est entendu que cette autorisation d'exploitation sera accordée, dans les plus courts délais possibles à l'entreprise cu aux entreprises interessées, sous réserve des dispositions des articles 6 et 11 du présent accord.