Article 4
Les facilités prévues à l'article 3 sont applicables au matériel de bien-être
a) importé dans le territoire d'une partie contractante pour être embarqué, en vue de son utilisation à bord, sur un navire étranger affecté au trafic maritime international qui se trouve dans un port de ce territoire;
b) débarqué d'un navire pour être transréré, en vue de son utilisation à bord, sur un navire étranger affecté au trafic maritime international qui se trouve dans le même port ou dans un autre port du même territoire;
c) débarqué d'un navire pour être réexporté;
d) destiné à être réparé;
e) appelé à recevoir ultérieurement une des destinations prévues aux alinéas a), b) ou c) du présent article;
f) débarqué d'un navire pour être utilisé temporairement à terre par l'équipage pour une durée ne dépassant pas celle de l'escale dans le port.
CHAPITRE III.
Facilités en faveur du matériel de bien-être destiné à être utilisé dans les établissements de caractère culturel ou social