Article 16
1°) Tout Etat peut soit au moment de la signature sans 4 octobre 1966 Fait à Bruxelles, le premier décembre mil neuf cent soixante-quatre, en langues française et anglaise, les deux textes réserve de ratification, de la ratification ou de l'adhésion, soit faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé ultérieurement, notifier au secrétaire généra du conseil que s presente convention s'étend à l'ensemble ou à certains des territoires dont les relations internat onales sont placées sous sa responsabilité. Cette notification prend effet trois mois après la date à laquelle le secrétaire général la reçoit. Toutefois la convention ne peut devenir applicable aux territoires désignés dans la notification avant qu'elle ne soit entrée en vigueur à l'égard de l'Etat intéressé. 2°) Tout Ecat ayant, en application du paragraphe 1°) du présent article, notifié que la présente convention s'étend à un territoire dont les relations internationales sont placées sous sa responsabilité, peut notifier au secrétaire général du conseil conformément aux dispositions de l'article 14 de la présente convention, que ce territoire cessera d'appliquer la convention