Article 14
1) La présente convention est conclue pour une durée inlimitée Toutefois, toute partie contractante peut la dénoncer à tout moment après la date de son entrée en vigueur, telle qu'elle est fixée à l'article 13 de la présente convention. 2°) La dénonciation est notifiée par un instrument écrit déposé auprès du secrétaire général du conseil. 3°) La dénonciation prend effet six mois après la réception de l'instrument de dénonciation par le secrétaire général du conseil.