TITRE II — TARIF DES FRAIS DE JUSTICE EN MATIERE PENALE › Chapitre III — DES INDEMNITES ACCORDEES AUX TEMOINS ET AUX JURES › Section I — Des témoins A. Règles générales.
Article 87
Lorsqu'un juré se trouve hors d'état de subvenir aux frais de son déplacement, il lui est délivré, s'il le requiert, par le président du tribunal de sa résidence, un acompte sur ce qui lui revient pour son indemnité. Cette avance ne doit pas excéder le montant des frais de voyage à l'aller.
Le service de l'enregistrement ou le greffier qui paye cet acompte en fait mention en marge ou en bas de la notification délivrée au juré.