Ordonnance n° 66-224
· ج.ر عدد 65 لسنة 1966
ملغى
Ordonnance n° 66-224 du 22 juillet 1966, relative aux frais de justice
TITRE III — TARIF DEVANT LA COUR SUPREME Chapitre I EN MATIERE CIILE › Chapitre IV — APPEL DEVANT LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
Article 142
Pour les appels formés devant la chambre administrative de la cour suprême, il sera perçu un droit établi d'après le tarif des cours sur le montant de l'objet de la demande en appel, et, en sus, un droit de 15 DA.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES