TITRE II — OBJET
Article 3
La Société nationale des entreprises de récupération a pour objet d'exploiter et de gérer les entreprises de récupération du secteur public. A cet effet, elle est chargée notamment :
1) de procéder aux études des marchés et d'en suivre l'évolution;
REPUBLIQUE ALGERIENNE 759 2°) de planifier et de préparer des programmes de production annuels et pluriannuels; 3°) d'assurer les approvisionnements nécessaires à l'exécution de ces programmes; 4°) de définir la politique des ventes et d'assurer l'écoulement et la distribution des produits : 5°) de réaliser directement ou indirectement toutes études techniques, technologiques, économiques et financières. en rapport avec son objet; 6°) d'acquérir, exploiter ou déposer toute licence, modèle ou procédé de fabrication se rattachant à son objet; 7°) de procéder à la construction, l'installation ou l'aménagement de tous moyens industriels nouveaux conformes à son objet; 8°) de contracter tous emprunts.
En général, la société pourra accomplir, tant en Algérie qu'en dehors du territoire national, dans la limite de ses attributions, toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières et immobilières ee rattachant directement ou indirectement à son objet, et de nature à favoriser son développement.