TITRE V — DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 15
Le budget prévisionnel annuel de La société est préparé par le directeur général. Il est transmis pour approbation au ministre chargé de l'industrie et au ministre chargé des finances, après avís du comité d'orientation et de contrôle, quarante cinq jours au moins avant le début de l'exercice qu'il concerne.
L'approbation du budget est réputé acquise à l'expiration d'un délai de quarante cinq jours à compter de sa transmission, sauf si l'un des ministres a fait opposition, ou s'il s réservé son approbation & certaines recettes ou dépenses Dans cette hypothèse, le directeur général transmet dans le délai de trente jours à compter de la signification de la réserve, un nouveau projet aux fins d'approbation, suivant la procédure définie à l'alinés précédent. L'approbation et réputée acquise dans les trent jours qui suivent la transmission du nouveau budget.
Au cas où l'approbation du budget ne serait pas intervenue à la date du début de l'exercice, le directeur général peut engager les dépenses indispensab. au fonctionnement de la société et à l'exécution de ses engagements.