Article 8
Les demandes d'inscription au tableau national des architectes sont présentées au ministre de l'habitat et de la reconstruction.
Elles doivent être accompagnées de toutes les pièces justifiant que l'intéressé remplit les conditions fixées par l'article 7, ci-dessus.
Il en est délivré récépissé.
Le ministre statue dans le délai de trois mois avis pris de la commission nationale consultative des architectes et en tant que de besoin du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'éducation nationale lorsqu'il s'agit d'apprécier la valeur de diplômes étrangers.
Les demandes d'inscription émanant de ressortissants de pays étrangers ne peuvent être prises en considération que si elles sont accompagnées d'une déclaration écrite et signée par le candidat, au termes de laquelle celui-ci s'engage sur l'honneur à fixer son domicile en Algérie et à y exercer sa profession dans le respect des lois et réglements.