Article 3
Il est institué auprès du ministre de l'habitat et de la reconstruction une commission nationale consultative des architectes.
Cette commission est composée :
a) du secrétaire général du ministère de l'habitat et de la reconstruction, président,
b) du directeur de l'administration générale au ministère de l'habitat et de la reconstruction;
c) du directeu de la reconstruction et de l'urbanisme au ministère de l'habitat et de la reconstruction, qui fait en outre, assurer le secrétariat de la commission;
d) de deux architectes nommés par décision du ministre de habitat et de la reconstruction et choisis parmi les architectes e nationalité algérienne inscrits au tableau national des architectes prévu à l'article 4, ci-dessous.
Outre les cas où l'intervention de la commission est rendue obligatoire par les dispositions de la présente ordonnance, le ministre de l'habitat et de la reconstruction la réunit et la consulte, chaque fois qu'il le juge utile, sur les matières relatives à la profession d'architecte.