TITRE II — CONSTATATIONS › Chapitre 2 — PRESTATIONS D'INCAPACITE PERMANENTE › Section 2 — Taux d'incapacité
Article 56
Pour le calcul de la rente, la fraction du taux d'incapacité qui ne dépasse pas 50%, est préalablement réduite de moitié et la fraction qui excède 50% est augmentée de moitié.
Dans le cas où l'incapacité permanente est totale et oblige la victime, pour effectuer les actes ordinaires de la vie, à recourir à l'assistance d'une tierce personne, le montant de la rente calculée comme il est dit à l'alinéa précédent, est majoré de 40%. En aucun cas, cette majoration ne pourra être, pendant les trois premières années de fonctionnement du régime, inférieure à 2.382 DA. Un arrêté du ministre du travail et des affaires sociales fixe les conditions dans lesquelles cette majoration peut être modifiée.
أُلغي بموجب Ordonnance n° 70-88 (ج.ر عدد 106 لسنة 1970)