TITRE II — CONSTATATIONS › Chapitre 2 — PRESTATIONS D'INCAPACITE PERMANENTE › Section 1 — Salaire de base
Article 51
La rente est, quel que soit le montant de la rémunération réelle, calculée sur un salaire annuel qui, pendant les trois premières années de fonctionnement du régime, ne pourra être inférieur à 3.288 DA. Un arrêté du ministre du travail et des affaires sociales fixe les conditions dans lesquelles ce salaire peut être modifié.
أُلغي بموجب Ordonnance n° 70-88 (ج.ر عدد 106 لسنة 1970)