TITRE VII — MALADIES PROFESSIONNELLES
Article 128
Des tableaux annexés à un arrêté par le ministre du travail et des affaires sociales, énumèrent les intoxications, infections et affections présumées d'origine professionnelle et donnent, soit à titre indicatif, soit à titre limitatif, la liste des travaux susceptibles de les engendrer. Ils précisent également si ces travaux doivent avoir été pratiques de façon habituelle.
A partir de la date à laquelle un travailleur a cessé d'être exposé à l'action des agents nocifs inscrits aux tableaux susvisés, la caisse sociale ne prend en charge, en vertu dės dispositions du présent titre, les maladies correspondant à ces travaux que pendant le délai fixé à chaque tableau.
استدراك، ج.ر عدد 92 لسنة 1966 : صُحّح «tableaux arrêtés» إلى «tableaux annexés à un arrêté»، والتصحيح مطبق أعلاه.