TITRE VI — MODIFICATION DE LA REPARATION EN CAS DE FAUTE DE LA VICTIME, DE L'EMPLOYEUR OU D'UN TIERS › Chapitre 2 — FAUTE DE L'EMPLOYEUR › Section 2 — Faute inexcusable
Article 122
Le paiement des cotisations supplémentaires prévues à l'article précédent, at, au cas de cession ou de cessation de l'entreprise, le paiement du capital visé au même article, sont garantis par privilège dans les conditions et au rang pour le paiement des cotisations normales de sécurité sociale.
استدراك، ج.ر عدد 92 لسنة 1966 : بدلا من «⚫ dans les conditions et au rang pour le paiement»، يقرأ «⚫ dans les conditions et au rang fixés pour le paiement».