TITRE V — CONTENTIEUX ET PENALITES › Chapitre I — CONTENTIEUX
Article 104
Est puni d'une amende de 360 DA à 7.200 DA, quiconque se rend coupable de fraude ou fausse déclaration pour obtenir ou faire obtenir ou tenter de faire obtenir des prestations ou des réparations qui ne sont pas dues, sans préjudice des peines plus élevées résultant de l'application d'autres lois, s'il y échet.
استدراك، ج.ر عدد 92 لسنة 1966 : صُحّح «amende de 360 DA» إلى «amende de 360 DA à 7.200 DA»، والتصحيح مطبق أعلاه.