Ordonnance n° 66-158
· ج.ر عدد 50 لسنة 1966
ملغى
Ordonnance nº 66-158 du 8 juin 1966 relative à l'assistance judiciaire
TITRE I — DE L'ASSISTANCE JUDICIAIRE EN MATIERE CIVILE › Chapitre I — Des conditions et formes dans lesquelles l'assistance judiciaire est accordée
Article 5
En cas d'extrême urgence, l'admission provisoire pourra être décidée par le procureur général ou le procureur de la République compétents, sous réserve de saisir à bref délai le bureau qui statuera sur le maintien ou le retrait de l'assistance démandée.