LIVRE PREMIER — PEINES ET MESURES DE SURETE › Titre premier — CRIMES ET DELITS CONTRE LA CHOSE PUBLIQUE › Chapitre premier — Crimes et délits contre la sûreté de l'Etat › Section VI — Dispositions diversés
Article 95
Quiconque reçoit, de provenance étrangère, directement ou indirectement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, des fonds de propagande et se livre à une propagande politique, est puni d'une peine d'emprisonnement de six mois à cinq ans et d'une amende de 3.600 à 36.000 DA.
Tous moyens ayant servi à commettre l'infraction sont saisis; le jugement ordonne, selon le cas, leur confiscation, suppression ou destruction.
Le tribunal peut prononcer, en outre, la peine de l'interdiction des droits énoncés à l'article 14 du présent code.