Ordonnance n° 66-156
· ج.ر عدد 49 لسنة 1966
معدَّل
Ordonnance nº 66-156 du 8 juin 1966 portant code pénal
LIVRE PREMIER — PEINES ET MESURES DE SURETE › Titre II — CRIMES ET DELITS CONTRE LES PARTICULIERS › Chapitre II — Crimes et délits contre la famille et les bonnes mœurs › Section IV — La banqueroute
Article 885
Les agents de change et courtiers en valeurs mobilières reconnus coupables de banqueroute, simple ou frauduleuse, sont punis dans tous les cas des peines de la banqueroute frauduleuse.